6. La personne qui occupait, avant le 1er janvier 2005, à l’Institut Philippe-Pinel, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement à la suite de l’application d’une mesure de stabilité d’emploi ou d’une procédure de supplantation, de mise à pied ou de replacement ou à la suite d’une incapacité permanente consécutive à une lésion professionnelle ou à la suite d’une réintégration au travail après 6 mois d’invalidité et qui faisait partie, à cet établissement, le jour précédent l’application d’une telle mesure ou procédure ou le jour précédent une telle incapacité ou réintégration, d’une catégorie d’employés désignée au Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel (D. 1443-92, 92-09-30) et qui participait, ce même jour, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels continue de participer à ce régime dans cette fonction.
Lorsque la personne visée au premier alinéa faisait partie de l’une des catégories d’employés désignées aux sections II à IV de l’annexe du règlement visé à cet alinéa, elle est réputée être, jusqu’au 1er janvier 2005 et pour l’application de l’article 42 de la Loi tel qu’il se lisait avant cette date, un employé visé à l’article 5 de cette Loi, tel qu’il se lisait à la date à laquelle elle a commencé à occuper la fonction visée au premier alinéa, tant qu’elle occupe, à l’Institut Philippe-Pinel, une telle fonction.
Le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels s’applique, à compter du 1er janvier 2005, à la personne visée au premier alinéa si elle y participait le 31 décembre 2004 en application de cet alinéa et si elle occupe la fonction visée à cet alinéa le 1er janvier 2005. Cette personne est qualifiée à ce régime à cette dernière date.